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CONSTITUTION
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DE 19 18
DE
LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Amendée par le Plébiscite des 10 et 11 Janvier 1928.
PORT-AU-PRINCE
1928
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CONSTITUTION
DE 1 9 1 S
DE
LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Amendée par le Plébiscite des 10 et 11 Janvier 1928,
PORT-AU-PRINCE
1928
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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
CONSTITUTION
DE LA RÉPUBLIQUE d'HAITI
CHAPITRE PREMIER
TITRE PREMIER
DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE
ART. 1er.— La République d'Haïti est une et indivisible, libre,
souveraine et indépendante.
Son territoire, y compris les îles adjacentes, est inviolable
et ne peyt être aliéné par aucun traité ou par aucune conven-
tion.
ART. 2,.— (Amendé Janvier I g 28) . (i) Le territoire de la Répu-
blique est divisé en départements, chaque département est sub-
divisé en arrondissements, et chaque arrondissement en com-
munes.
Le nombre et les limites de ces subdivisions sont déterminés
par la loi.
(i) PREMIER AAIENDEMENT
L'article 2 est modifié comme suit :
«Le territoire de la République est divisé en départements. Chaque
département est subdivisé en arrondissements, et chaque arrondisse-
ment en communes. ,
«Le nombre, les limites, l'organisation et le fonctionnement des
divisions et subdivisions administratives sont déterminés par la Loi.»
— 4 —
TITRE II.
DES haïtiens et DE LEURS DROITS
SECTION PREMIERE
Des droits civils et politiques
ART. 3.— Les règles relatives à la nationalité sont déterminées par
la loi.
ART. 4.— Tout étranger qui se trouve sur le territoire d'Haïti jouit
de la même protection accordée aux Haïtiens.
ART. 5.— Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger
résidant en Haïti et aux sociétés formées par des étrangers pour
les besoins de leurs demeures, de leurs entreprises agricoles,
commerciales, industrielles ou d'enseignement.
Ce droit prendra fin dans une période de cinq années,
après que l'étranger aura cessé de résider dans le pays ou
qu'auront cessé les opérations de ces compagnies.
ART. 6.— Tout Haïtien âgé de vingt-et-un-ans accomplis exerce
les droits politiques, s'il réunit d'ailleurs les autres conditions
déterminées par la Constitution et par la loi. Les étrangers peu-
vent acquérir la nationalité haïtienne en se conformant aux
règles établies par la loi. Les Haïtiens par naturalisation ne
sont admis à l'exercice des droits politiques qu'après cinq an-
nées de résidence sur le territoire de la République.
ART. 7.— L'exercice des droits politiques sera suspendu par suite
de condamnation judiciaire, intervenue conformément aux
lois d'Haïti, emportant la suspension des droits civils.
SECTION 2ème
Du droit public
ART. 8.— Les Haïtiens sont égaux devant la loi. Ils sont également
admissibles aux emplois civils et militaires, sans autre motif
de préférence que le mérite personnel ou les services rendus
au pays.
ART. 9.— La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être détenu que sur la prévention d'un fait puni
par la loi et sur le mandat d'un fonctionnaire légalement
compétent. Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:
i) qu'il exprime le motif de la détention et la disposition
de la loi qui punit le fait imputé.
2) qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie à la person-
ne détenue au moment de l'exécution.
Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation est soumise aux
formes et conditions ci-dessus:
Toute arrestation ou détention faite contrairement à cette
disposition, toute violence ou rigueur employée dans l'exécu-
tion d'un mandat sont des actes arbitraires contre lesquels les
parties lésées peuvent, sans autorisation préalable, se pourvoir
devant les tribunaux compétents, en poursuivant soit les
auteurs, soit les exécuteurs.
ART. 10.— Nul ne peut être distrait des juges que la constitution
ou la loi lui assigne.
ART. 11.— Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne
peuvent avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes
qu'elle prescrit.
ART. 12.— Aucune loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
ART. 13.— Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appli-
quée que dans les cas qu'elle détermine.
ART. 4.4.— Le droit de propriété est garanti.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'u-
tilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi
et moyennant une juste et préalable indemnité. La confisca-
tion des biens en matière politique ne peut être établie.
ART. 15.— La peine de mort est abolie en matière politique, excep-
té pour cause de trahison.
La loi détermine la peine qui la remplace.
— 6 —
ART. lS.— (Amenc[é Janvier 1928) . (i) Chacun a le droit d'ex-
primer ses opinions en toutes matières, d'écrire, d'imprimer et
de publier ses pensées. Les écrits ne peuvent être soumis à
aucune censure préalable. Les abus de ce droit sont définis et
réprimés par la loi, sans qu'il puisse être porté atteinte à la
liberté de la presse.
ART. 17.— Tous les cultes sont également libres.
Chacun a le droit de professer sa religion et d'exercer libre-
ment son culte, pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre public.
ART. 18.— L'enseignement est libre.
La liberté de l'enseignement s'exerce souj le contrôle et la
surveillance de l'Etat, conformément à la loi.
L'instruction primaire est obligatoire.
L'instruction publique est gratuite à tous les degrés.
ART. 19.— (Amendé Janvier 1Ç28). (2) Le jury est établi en
matière criminelle et pour délit politique et de presse.
ART. 2 0. — Les haïtiens ont le droit de s'assembler paisiblement et
sans armes pour s'occuper de toutes questions, en se confor-
mant aux lois qui peuvent régir l'exercice de ce droit, sans
néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements
dans les lieux publics, lesquels restent entièrement soumis aux
lois de police.
ART. 21.— Les haïtiens ont le droit de s'associer conformément à
la loi.
ART. 22.— Le droit de pétition est exercé personnellement par un
ou plusieurs individus, jamais au nom d'un Corps.
Les pétitions peuvent être adressées au Pouvoir Législatif
ou au Pouvoir Exécutif.
(i) DEUXIEME AMENDEMENT
L'article 16 est modifié comme suit :
«La liberté de la Presse est garantie, sous les conditions déter-
minées par la loi.»
(2) TROISIEME AMENDEMENT
L'article 19 est modifié comme suit:
«Le Jury est établi en matière criminelle, dans les cas qui seront
déterminés par la Loi.»
ART. 23.— Le secret des lettres confiées à la poste est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de cette
violation.
ART. 24.— Le français est la langue officielle. Son emploi est obli-
gatoire en matière administrative et judiciaire.
ART. 25. — Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exer-
cer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de
leur administration, sauf les exceptions établies par la Cons-
titution.
ART. 26.— La loi ne peut ajouter ni déroger à la Constitution. La
lettre de la Constitution doit toujours prévaloir.
TITRE III
DE LA SOUVERAINETE ET DES POUVOIRS
AUXQUELS L'EXERCICE EN EST DELEGUE
ART. 27.— La souveraineté nationale réside dans l'universalité des
citoyens.
ART. 28.— L'exercice de cette souveraineté est délégué à trois pou-
voirs: le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir
Judiciaire.
Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est
essentiellement civil, démocratique et représentatif.
ART. 29. — Chaque Pouvoir est indépendant des deux autres dans
ses attributions qu'il exerce séparément.
Aucun d'eux ne peut les déléguer, ni sortir des limites qui
lui sont fixées.
ART. 30. — La responsabilité individuelle est formellement atta-
chée à toutes les fonctions publiques.
La loi règle le mode à suivre contre les fonctionnaires pu-
blics pour faits de leur administration.
CHAPITRE 1er
Du Pouvoir Législatif
SECTION PREMIERE
De la Chambre des Députés
r\RT-. 31.— Le Pouvoir Législatif s'exerce par deux assemblées: une
Chambre des Députés et un Sénat, qui forment le Corps
Législatif.
ART. 3 2. — Le nombre des Députés sera fixé en raison de la popu-
lation Kur la base d'un député par 60,000 habitants.
En attendant que le dénombrement de la population soit
fait, le nombre des Députés est fixé à trente-six, répartis entre
les arrondissements actuellement existants, soit: trois Députés
pour l'arrondissement de Port-au-Prince, deux pour chacun
des arrondissements du Cap-Haïtien, des Cayes, de Port-de
Paix, des Gonaïves, de Jérémie, de Saint-Marc et de Jacmel; et
un Député pour chacun des autres arrondissements. Le Député
est élu à la majorité des votes émis dans les Assemblées primai-
res de la circonscription, d'après les conditions et le mode
prescrits par la loi.
ART. 33.— Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut:
i) Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2) Jouir des droits civils et politiques;
; 3) Avoir résidé au moins une année dans l'arrondisseinent
à représenter.
ART. 34.— Les membres de la Chambre des Députés sont élus
pour deux ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en
fonction le premier lundi d'Avril des années paires.
ART. 3 5.— En cas de vacance par suite de mort, démission, déché-
ance ou autres d'un Député, il est pourvu à son rempla-
cement, dans sa circonscription électorale, pour le temps seu-
lement qui reste à courir par une élection spéciale sur la con-
vocation immédiate du Président de la République.
^
Cette élection a lieu dans une période de trente jours après
la convocation de l'Assemblée primaire, conformément à l'ar-
ticle 107 de la présente Constitution.
Il en sera de même en cas de non élection dans une ou plu-
sieurs circonscriptions.
SECTION II
Du Sénat
ART. 3Q.— ( Amendé Janvier I g28) . (i) Le Sénat se compose de
quinze Sénateurs.
Leurs fonctions durent six années et commencent le premier
lundi d'Avril des années paires.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
ART. 27 -—(Amendé Janvier IQ28). (2) Les Sénateurs représen-
tent les départements qui sont au nombre de cinq, soit:
Quatre Sénateurs pour le département de l'Ouest;
Trois pour chacun des départements du Nord, du Sud et
de l'Artibonite;
Deux pour le département du Nord-Ouest.
Les Sénateurs sont élus par le suffrage universel et direct
aux assemblées primaires des divers départements, selon les
conditions et le mode prescrits par la loi.
(i) QUATRIEME AMENDEMENT
L'article 36 est modifié comme suit :
«Le Sénat se compose de quinze Sénateurs. Leurs fonctions sont
d'une durée de quatre ans et commencent le premier Lundi d'Avril
d'une année paire. Ils sont indéfiniment rééligibles.»
(2) CINQUIEME AMENDEMENT
L'article 37 est modifié comme suit :
«Les Sénateurs représentent les départements. Ils sont élus par le
suffrage universel et direct aux Assemblées primaires des divers dé-
partements, selon les conditions et le mode déterminés par la Loi.»
«Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre
de voix dans les départements.
lO
Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand
nombre de voix dans les départements.
A la première élection, après l'adoption de la présente Cons-
titution, ces élections auront lieu de la manière suivante:
Dans chaque département, le candidat qui aura obtenu le
plus grand nombre de voix sera élu sénateur de ce départe-
ment pour une période de six ans; le candidat qui aura obtenu
en second lieu le plus grand nombre de voix sera élu pour une
période de quatre ans.
Dans chacun des départements du Nord, du Sud et de l'Ar-
tibonite, le candidat qui aura obtenu en troisième lieu, le plus
grand nombre de voix et dans le département de l'Ouest, les
candidats qui auront obtenu en troisième et quatrième lieu
le plus grand nombre de voix, seront élus pour une période de
deux ans.
Dans la suite et dans les élections régulières, les candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans les divers
départements seront élus pour la période entière de six années.
Le Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans.
ART .3 8.— Pour être élu Sénateur, il faut:
I ) Etre âgé de trente ans accomplis,
2) Jouir des droits civils et politiques,
3) Avoir résidé au moins deux ans dans le département
à représenter.
ART. 39.— En cas de vacance par suite de mort, démiutes autres com-
munications officielles.
ART. 8 7.— Les Secrétaires d'Etat sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, tant des actes de leurs Départements que de
l'inexécution des lois qui y sont relatives.
Ils correspondent directement avec les autorités qui leur
sont subordonnées.
ART. 88.— Chaque Secrétaire d'Etat reçoit du Trésor public une
indemnité annuelle de Six mille dollars.
CHAPITRE III
DU POUVOIR JUDICIAIRE
ART. 89.— (Amendé Janvier IÇ28). ( i ) Le Pouvoir Judiciaite
est exercé par un Tribunal de Cassation et des tribunaux infé-
rieurs dont le mode et l'étendue de juridiction seront établis
par la loi.
(i) NEUVIEME AMENDEAIENT
L'article 89 est modifié comme suit:
«Le Pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal de Cassation et
des Tribunaux inférieurs dont le nombre, l'organisation et la juri-
diction seront réglés par la Loi.
«Le Président de la République nomme les Juges de tous les tri-
bunaux. Il nomme et révoque les Officiers du Ministère Public près
du Tribunal de Cassation et dos autres tribunaux, les Juges de Paix
et leurs Suppléants.
«Les Juges du Tribunal de Cassation sont nommés pour dix ans,
ART. 90.— (Supprimé par le plébiscite du 10 Janvier 1928). (i)
Les juges de tous les tribunaux sont nommés par le Président
de la République.
Il nomme et révoque les officiers du Ministère public près
du Tribunal de Cassation et des autres tribunaux, les Juges de
Paix et leurs suppléants.
ART. 91. — (Supprimé par le plébiscite du 10 Janvier 1928) . Nul
ne peut être nommé juge ou officier du Ministère public, s'il
n'a trente ans accomplis pour le Tribunal de Cassation et
vingt-cinq ans accomplis pour les autres tribunaux.
ART. 92.— (Supprimé par le plébiscite du 10 Janvier 1928). Le
Tribunal de Cassation ne connaît pas du fond des affaires.
Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au
jury, lorsque, sur un second recours, même sur une exception-,
une même affaire se présentera entre les mêmes parties, le Tri-
bunal de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera point
de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies.
ART. 93.— (Supprimé par le plébiscite du 10 Janvier 1928).
Les juges du Tribunal de Cassation, ceux des tribunaux
d'Appel et de première instance, jouissent de l'inamovibilité.
La loi réglera les conditions dans lesquelles ils cesseront de
jouir du privilège de l'inamovibilité, et le mode de leur re-
traite par l'âge ou tout autre empêchement ou par suite de
la suppression d'un tribunal.
Ils ne peuvent passer d'un tribunal à un autre ou à d'autres
fonctions, même supérieures, que de leur consentement formel.
et ceux des Tribunaux permanents autres que les Justices de Paix
sont nommés pour sept ans.
«Ces Juges, une fois nommés, ne peuvent être sujets à révocation
par le Pouvoir Exécutif. Cependant, les Juges restent soumis aux
dispositions des articles 100, loi et 102 de la Constitution et aux dis-
positions des lois spéciales déterminant les causes susceptibles de
mettre fin à leurs fonctions.
«Un Juge en Cassation qui aura servi comme Juge pendant 25 ans
au moins, dont 8 au moins comme Juge en Cassation, sera inamovible,
sous réserve des dispositions prévues dans le précédent alinéa.»
(1) Le 13e Amendement a supprimé les articles suivants:
90, 91, 92, 93, 95, 104, 105, 106, 119.
22
ART. 9 4.— Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes
autres fonctions publiques salariées.
L'incompatibilité en raison de la parente ou de l'alliance est
réglée par la loi.
Une loi réglera également les conditions exigibles pour être
juge à tous les degrés.
ART. 9 5.— (Supprimé par le plébiscite du lo Janvier 1928).
Les contestations commerciales sont déférées aux tribunaux
de premières instances et de Paix, conformément au Code de
Commerce.
ART. 96. — Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins
que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public et
les bonnes mœurs; dans ce cas, le tribunal le déclare par
jugement.
En matière de délit politique et de presse, le huis clos ne
peut être prononcé.
ART. 9 7.— Tout arrêt ou jugement est motivé et est prononcé en
audience publique.
ART. 98.— Le Tribunal de Cassation prononce sur les conflits
d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.
Il est compétent dans tous les cas de décisions rendues par
une cour martiale pour cause d'incompétence et d'excès de
pouvoir.
ART. 99. — Le Tribunal de Cassation, sections réunies, décidera de
la constitutionnalité des lois.
Les tribunaux doivent refuser d'appliquer toute loi dé-
clarée inconstitutionnelle par le Tribunal de Cassation.
Ils n'appliqueront les arrêtés et règlements d'administration
publique qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
CHAPITRE IV
DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DES
POUVOIRS DE L'ETAT
ART. 100.— La Chambre des Députés accuse le Président et le tra-
duit devant le Sénat pour cause de haute trahison ou tout au-
tre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions.
23 —
Elle accuse également:
I ) Les Secrétaires d'Etat en cas de malversation, de tra-
hison, d'abus ou d'excès de pouvoirs ou de tout autre crime
ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions;
2) En cas de forfaiture, les membres du Tribunal de Cassa-
tion, de l'une de ses sections et de tout officier du Ministère
public près le Tribunal de Cassation.
La mise en accusation ne pourra être prononcée qu'à la
majorité des deux tiers des membres de la Chambre. Elle les
traduit en conséquence devant le Sénat érigé en Haute Cour
de Justice. A l'ouverture de l'audience, chaque membre de
la Haute Cour de Justice prête le serment de juger avec l'im-
partialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe
et libre, suivant sa conscience et son intime conviction.
Quand le Président de la République est en jugement, le
Président du Tribunal de Cassation préside.
La Haute Cour de Justice ne pourra prononcer d'autre
peine ^ue la déchéance, la destitution et la privation du droit
d'exercer toute fonction publique pendant un an au moins et
cinq ans au plus; mais le condamné peut être traduit devant
les tribunaux ordinaires conformément à la loi, s'il y a lieu
d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de
l'action civile.
Nul ne peut être jugé ni condamné qu'à la majorité des
deux tiers des membres du Sénat.
Les limites prescrites à la durée des sessions du Corps
Législatif à l'article 50 de la présente Constitution ne peuvent
servir à mettre fin aux poursuites, lorsque le Sénat siège en
Haute Cour de Justice.
ART. 101.— En cas de forfaiture, tout juge ou officier du Ministère
Public est mis en état d'accusation par l'une des sections du
Tribunal de Cassation.
S'il s'agit du tribunal entier, la mise en accusation est
prononcée par le Tribunal de Cassation, sections réunies.
ART. 10 2. — La loi règle le mode de procéder contre le Président de
la République, les Secrétaires d'Etat et les Juges dans les cas
de crimes ou délits par eux commis, soit dans l'exercice de
leurs fonctions, soit en dehors de cet exercice.
— 24
CHAPITRE IV
DES INSTITUTIONS COMMUNALES
ART. 103.— Il est établi un Conseil par commune.
Le Président du Conseil Communal a le titre de Magistrat
Communal.
Cette institution est réglée par la loi.
Une loi établira dans les communes ou les arrondissements
des fonctionnaires civils qui représenteront directement le
Pouvoir Exécutif.
ART. 104.— (Supprimé par le plébiscite du lo Janvier 1928).
Les principes suivants doivent former le's bases des insti-
tutions communales:
I ) L'élection par les Assemblées Primaires, tous les deux
ans, pour les Conseils Communaux;
2) l'attribution aux Conseils Communaux de toiit ce qui
est d'intérêt communal, sans préjudice de l'approbation de
leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;
3) la publicité des séances des Conseils dans les limites
établies par la loi;
4) la publicité des budgets et des comptes;
5) l'intervention du Pouvoir Exécutif pour empêcher que
les Conseils ne sortent de leurs attributions et ne lèsent l'inté-
rêt général.
ART. 105.— (Supprimé par le plébiscite du 10 Janvier 1928).
Les Magistrats Communaux sont rétribués par leur commune.
ART. 106.— (Supprimé par le plébiscite du 10 Janvier 1928J.
Le Conseil Communal ne peut dépenser par mois que le
douzième des valeurs votées dans son budget.
CHAPITRE V
DES ASSEMBLEES PRIMAIRES
ART. 107.— Les Assemblées primaires s'assemblent de plein droit
dans chaque commune le dix Janvier de chaque année paire,
selon qu'il y a lieu et suivant le mode établi par la loi.
25 —
Elles ont pour objet d'élire, aux époques fixées par la
Constitution, les Députés du peuple, les Sénateurs de la
République, les Conseillers Communaux et de statuer sur les
amendements proposés à la Constitution.
Elles ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que celui
qui leur est attribué par la présente Constitution.
Elles sont tenues de se dissoudre dès que cet effet est rempli.
ART. lOS.^La loi prescrit les conditions requises pour exercer le
droit de voter dans les assemblées primaires.
TITRE IV
DES FINANCES
ART. lOd.— ( Amendé Janvier IQ28). (i) Les impôts au profit
de l'Etat et des communes ne peuvent être établis que par une
loi.
Aucune imposition à la charge des communes ne peut être
établie que de leur consentement formel.
ART. 110. — Les lois qui établissent les impôts n'ont de force que
pour un an.
ART. 111.— Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Aucune exemption, aucune augmentation ou diminution d'im-
pôts ne peuvent être établies que par une loi.
ART. 112.— Aucune pension, aucune gratification, aucune subven-
tion, aucune allocation quelconque, à la charge du Trésor
public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi proposée
par le Pouvoir Exécutif.
ART. 113.— Le cumul des fonctions salariées par l'Etat est formel-
lement interdit, excepté dans l'enseignement secondaire et su-
périeur.
(i) DIXIEME AMENDEMENT
L'article 109 est modifié comme suit:
«Les impôts au profit de l'Etat et des communes ne peuvent être
établis que par une Loi.»
— 26 —
ART. 114.— Le budget de chaque Secrétaire d'Etat est divisé en
chapitres et doit être voté par article.
Le virement est interdit.
Le Secrétaire d'Etat des Finances est tenu, sous sa respon-
sabilité personnelle, de ne servir chaque mois, à chaque Dé-
partement ministériel, que le douzième des valeurs votées dans
son budget, à moins d'une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat pour cas extraordinaires.
Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la Ré-
publique sont tenus par le Secrétaire d'Etat des Finances selon
un mode de comptabilité à établir par la loi.
L'exercice administratif commence le premier Octobre et
finit le 30 Septembre de l'année suivante.
ART. 115. — Chaque année, le Corps Législatif arrête:
I ) Le compte des recettes et des dépenses de l'année écoulée
ou des années précédentes;
2) le budget général de l'Etat contenant l'aperçu et la
portion des fonds désignés pour l'année à chaque Secrétaire
d'Etat. Toutefois, aucune proposition, aucun amendement
ne peut être introduit à l'occasion du budget dans le but de
réduire ou d'augmenter les appointements des fonctionnaires
publics.
Tout changement de cette nature ne peut être effectué que
par une modification des lois.
ART. 116.— Les comptes généraux et les budgets prescrits par l'ar-
ticle précédent doivent être soumis au Corps Législatif par
le Secrétaire d'Etat des Finances, au plus tard dans les huit
jours de l'ouverture de la session législative.
L'examen et la liquidation des comptes de l'Administra-
tion Générale et de tout comptable envers le Trésor public se
feront selon le mode établi par la loi.
ART. 117. — Au cas où le Corps Législatif, pour quelque raison
que ce soit, n'arrête pas le budget pour un ou plusieurs Départe-
ments Ministériels avant son ajournement, le ou les budgets
des Départements intéressés, en vigueur pendant l'année bud-
gétaire en cours, seront maintenus pour l'année budgétaire
suivante.
— 27 —
TITRE V
DE LA FORCE PUBLIQUE
ART. lis.— (Amendé Janvier I ç 28) . (i) Une force armée dési-
gnée sous le nom de Gendarmerie d'Haïti est établie pour main-
tenir l'ordre, garantir les droits du peuple et exercer la police
dans les villes et les campagnes.
Elle est la seule force armée de la République.
ART. 119.— (Supprimé par le plébiscite du 10 janvier 1928).
Les règlements en vue du maintien de la discipline dans
la Gendarmerie et de la répression des délits commis par son
personnel seront établis par le Pouvoir Exécutif. Ils auront
force de loi.
Ces règlements établiront l'organisation des cours martiales
de Gendarmerie, prescriront leurs pouvoirs et détermineront
les obligations de leurs membres et les droits des individus
qui doivent être jugés par elles.
Les jugements des cours martiales de Gendarmerie ne sont
sujets qu'à la révision par le Tribunal de Cassation, et seu-
lement sur les questions de juridiction et d'excès de pouvoir.
(i) ONZIEME AMENDEMENT
L'article 118 est modifié comme suit:
«Une force publique, sous les désignations fixées par la loi, est éta-
blie pour la sécurité intérieure et extérieure de la République, la
garantie des droits du Peuple, le maintien de l'ordre et la police dans
les villes et les campagnes. Elle est la seule force armée de la
République.»
«Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits
dans cette organisation, seront établis par le Pouvoir Exécutif. Ils
auront force de loi. Ces règlements établiront des cours martiales,
prescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations de leurs
membres et les droits des individus qui doivent être jugés par elles.»
«Les jugements des cours martiales ne seront sujets qu'à la révision
par le Tribunal de Cassation, et seulement sur les questions de juri-
diction et d'excès de pouvoir.»
— 28 —
TITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES
ART. 120.— Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge places
horizontalement.
Les armes de la République sont: le palmiste surmonté du
bonnet de la liberté, orné d'un trophée avec la légende:
«L'Union fait la force.»
ART. 121. — Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la
Constitution ou d'une loi.
ART. 122.— Les fêtes nationales sont: celle de l'Indépendance, le
ler Janvier, et celle de l'Agriculture, le ler Mai.
Les fêtes légales sont déterminées par la loi.
ART. 123.— Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administra-
tion publique n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans
la forme déterminée par la loi.
ART. 124. — Toutes les élections se feront au scrutin secret.
ART. 125.— L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril
imminent pour la sécurité extérieure ou intérieure.
L'acte du Président de la République qui déclare l'état de
siège doit être signe par la majorité des Secrétaires d'Etat
présents à la Capitale.
Il en est rendu compte à l'ouverture des Chambres par le
Pouvoir Exécutif.
ART. 126.— Les effets de l'état de siège sont réglés par une loi
spéciale.
ART. 127. — La présente Constitution et tous les traités actuelle-
ment en vigueur ou à conclure dans la suite, et toutes les lois
décrétées conformément à cette Constitution ou à ces traités
constituent la loi du Pays et leur supériorité relative est dé-
terminée par l'ordre dans lequel ils sont mentionnés.
Toutes les dispositions de lois qui ne sont pas contraires
aux prescriptions de cette Constitution, aux traités actuelle-
ment en vigueur ou à conclure dans la suite, sont maintenues
jusqu'à ce qu'elles aient été formellement abrogées ou amen-
dées; mais celles qui y sont contraires sont et demeurent
abrogées.
29 —
TITRE VII
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
ART. 128.— Les amendements à la Constitution doivent être adop-
tés par la majorité des suffrages de tous les électeurs de la Répu-
blique. Chacune des deux branches du Pouvoir Législatif,
ou le Président de la République, par la voie d'un Message au
Corps Législatif, peut proposer des amendements à la présente
Constitution.
Les amendements proposés ne seront soumis à la ratification
populaire qu'après leur adoption par la majorité des deux
tiers de chaque Chambre Législative siégeant séparément.
Ces amendements seront alors publiés immédiatement au
«Moniteur».
Durant les trois mois précédant le vote, le texte des amen-
dements proposés sera affiché par chaque Magistrat Communal
dans les principaux lieux publics de sa commune, et sera
imprimé et publié deux fois par mois dans les journaux.
A la prochaine réunion biennale des Assemblées primaires,
les amendements proposés seront soumis au suffrage, amen-
dement par amendement, par oui ou par non, au scrutin
secret, distinct, et ceux des amendements qui auront obtenu
la majorité absolue des suffrages dans tout le territoire de
la République deviendront partie intégrante de la Consti-
tution dès la date de la réunion du Corps Législatif.
ARTICLE SPECIAL
Tous les actes du Gouvernement des Etats-Unis pendant
son occupation militaire en Haïti sont ratifiés et validés.
A. — Aucun haïtien ne peut être passible de poursuites
civiles ou criminelles pour aucun acte exécuté en vertu des
ordres de l'occupation ou sous son autorité.
Les actes des cours martiales de l'occupation, sans toute-
fois porter atteinte au droit de grâce, ne seront pas sujets
à révision.
Les actes du Pouvoir Exécutif, jusqu'à promulgation de
la présente Constitution, sont également ratifiés et validés.
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TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ART. A.— La durée du mandat du citoyen Président de la Républi-
que au moment de l'adoption de la présente Constitution
prendra fin le 15 Mai mil neuf cent vingt-deux.
ART. B.— La durée du mandat des Conseillers Communaux exis-
tant au moment de l'adoption de la présente Constitution
prendra fin en Janvier mil neuf cent vingt.
ART. C— Les premières élections des membres du Corps Législa-
tif, après l'adoption de la présente Constitution, auront lieu le
dix Janvier d'une année paire.
L'année sera fixée par décret du Président de la République
publié au moins trois mois avant la réunion des assemblées
primaires.
La session du Corps Législatif élu commencera à la date
constitutionnelle qui suit immédiatement ces premières élec-
tions.
ART. D.— Un Conseil d'Etat, institué d'après les mêmes principes
que celui du décret du 5 Avril i 9 1 6 se composant de vingt-
et-un membres répartis entre les différents Départements, exer-
cera le Pouvoir Législatif jusqu'à la constitution du Corps
Législatif, époque à laquelle le Conseil d'Etat cessera d'exister.
ART. E.— (Amendé Janvier IÇ28). (i) L'inamovibilité des ju-
ges est suspendue pendant une période de six mois à partir de la
promulgation de la présente Constitution.
(i) DOUZIEME AMENDEMENT
L'article E est modifié comme suit:
«Dans les douze mois, à partir de la mise en vigueur des présents
Amendements, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder dans le
personnel actuel des Tribunaux à tous changements qu'il jugera
nécessaires.»
«Les Juges maintenus seront, comme les nouveaux, pourvus d'une
commission dont la date servira de point de départ à la durée df
leurs fonctions prévue à l'art. 89»
«Afin d'établir dans les Tribunaux la succession périodique Jes
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AU NOM DE LA REPUBLQUE
Le Président de la République ordonne que la Constitution
ci-dessus, soumise au suffrage populaire, ratifiée le 12 Juin
1918, soit revêtue du sceau de la République, imprimée, pu-
bliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin
1918, an ii5ème, de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Cultes,
Osmin CHAM.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Dr. Edmond HERAUX.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture,
Furcy CHATELAIN.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice
Ed. DUPUY.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
Aug. SCOTT.
Juges, le Pouvoir Exécutif est autorisé, en ce qui concerne les pre-
mières nominations, à fixer à certains Juges des termes moins longs
que les termes ci-dessus mentionnés. Une loi déterminera les con-
ditions dans lesquelles se feront les nominations.»
TREIZIEME AMENDEMENT
Les articles suivants de la présente Constitution sont supprimés:
«90, 91, 92, 93, 95, 104, 105, 106, 119.»
Amendements a la Constitution
ratification, 10 et 11 janvier 1928
PREMIER AMENDEAŒNT
L'article 2 est modifié comme suit:
« Le territoire de la' République est divisé en départements. Chaque
département est subdivisé en arrondissements, et chaque arrondisse-
ment en communes.»
« Le nombre, les limites, l'organisation et le fonctionnement des di-
visions et subdivisions administratives sont déterminés par la Loi.»
DEUXIEME AMENDEMENT
L'article i6 est modifié comme suit:
« La liberté de la Presse est garantie, sous les conditions déterminées
par la loi.»
TROISIEAIE AMENDEMENT
L'article 19 est modifié comme suit :
« Le Jury est établi en matière criminelle, dans les cas qui seront
déterminés par la Loi.»
QUATRIEME AMENDEMENT
L'article 36 est modifié comme suit:
« Le Sénat se compose de quinze Sénateurs. Leurs fonctions sont
d'une durée de quatre ans et commencent le premier Lundi d'Avril
d'une année paire. Ils sont indéfiniment rééligibles.»
CINQUIEME AMENDEMENT
L'article 37 est modifié comme suit:
« Les Sénateurs représentent les départements. Ils sont élus par le
suffrage universel et direct aux Assemblées primaires des divers dé-
partements, selon les conditions et le mode déterminés par la Loi.»
« Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre
de voix dans les départements.
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SIXIEME AMENDEMENT
L'article 72 est iiU)difié comme suit :
« Sous la réserve fixée ci-après, le Président de la République est
élu pour six ans; il n'est pas immédiatement rééli.yible.»
« I! entre en fonctions au 15 Mai de l'année où il est élu, sauf s'il
est élu pour remplir une vacance: dans ce cas. il entre en fonctions dès
son élection et son mandat prend fin après six ans à partir du 15 Mai
(|ni ])réoède immédiatement son élection.»
« Le Citoyen qui a rempli les fonctions de Président n'est rééligible
qu'après un intervalle de six ans à partir de l'expiration de son pre-
mier mandat. Et si. deux fois, il a été élu Président et a exercé son
mandat, il ne sera plus éli.s^ible à cette fonction.»
SEPTIEME AMENDEMENT
L'Article "j"; est modifié comme suit;
« En cas de vacance de la fonction de Président, le Conseil des Se-
crétaires d'PItat est investi temporairement du Pouvoir Exécutif.»
« Il convoque immédiatement r.\ssemblée Nationale i)our l'élec-
tion du Président de la République.»
« Si le Corps Législatif est en session, l'Assemblée Nationale sera
convoquée sans délai. Si le Corps Législatif n'est pas en session,
r.Assemblée Nationale sera convoquée conformément à l'article 45.
HUITIEME AMENDEMENT
L'article 8,^ est modifié comme suit:
« Les Secrétaires d'Etat sont au nombre de cinq. Le Président de là
République peut, lorsqu'il le juge nécessaire, leur adjoindre des Sous-
Secrétaires d'Etat dont les attributions seront déterminées par la Loi.
« Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat sont répartis
entre les divers Déparlements ministériels que réclament les services
de l'Etat.
« L'n Arrêté fixera cette répartition conformément à la Loi. »
NEUVIEME AMENDEMENT
L'Article 8g est modifié conmie suit :
« Le Pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal de Cassation et
des Tribunaux inférieurs dont le mmibre, l'organisation et la juridic-
tion seront réglés par la Loi.
~ 34 —
« Le Président de la République nouune les Juges de tous les tribu-
naux. Il nomme et révoque les Officiers du Ministère Public près le
rril)unal de Cassation et les autres tribunaux, les Juges de Paix et
leurs Suppléants.
« Les Juges du Tribunal de Cassation sont nommés ])our dix ans.
et ceux des Tribunaux permanents autres i|ue les Justices de Paix
sont nommés ])our sept ans.
« Ces Juges, une fois nommés, ne peuvent être sujets à révocation
])ar le Pouvoir Exécutif. Cependant, les Juges restent soumis aux
dispositions des articles loo. loi et 102 de la Constitution et aux
dispositions des lois spéciales déterminant les causes susceptibles de
mettre fin à leurs fonctions.
« L'n Juge en Cassation qui aura servi connue Juge i)endant 2 5 ans
au moins, dont 8 au moins comme Juge en Cassation, sera inamovible.
^ous réserve des dis]Kisitions prévues dans le précédent alinéa.»
DIXIEME .\ME\'l)h:ME\i"
L'article kk) est modifié connue suit:
« Les impôts au profit de l'Etat et des counnuno ne peuvent être
ét.Hblis i|ue i)ar une Loi.»
ONZIEME .WIEXDEM EXT
L'article i iX est modifié comme suit :
« Une force publiqui-, sous les désignations hxées i)ar la loi. est éia-
1)1 ie pour la >écurité intérieure et extérieure de la Réi)ublique. la garan-
tie des droits du Peuple, le maintien de l'ordre et la i)olice dans les
villes et les cami)agnes. Elle est la seule fori'c armée di' la Républi-
que.»
« Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits
dans cette organisation, seront établis jiar le Pouvoir l-'.xécutil'. Ils
amont foici- di' loi. Ces règlements établiront des couis martiales.
l)rescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations de leurs
nu'mbres (.-t les droits des indi\idns (|ni doi\i'nt être jugés i);ir elles.»
« Les jugements des cours martiales ne sercjnt sujets qu'à la révision
par le Tribunal de Cassation, et seulement sur les (|uestions de juri-
diction et d'excès de pouvoirs.»
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DOUZIEME AMENDEMENT
L'article E est modifié comme suit;
« Dans les douze mois, à partir de la mise en vigueur des présents
Atiiendements. le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder dans le
personnel actuel des Tribunaux à tous changements qu'il jugera néces-
saires.»
« Les Juges maintenus seront, comme les nouveaux, pourvus d'une
conunission dont la date servira de point de départ à la durée de leurs
fonctions prévue à l'art. 89.»
« Afin d'établir dans les Tribunaux la succession périodique des
juges, le Pouvoir Exécutif est autorisé, en ce qui concerne les premiè-
les nominations, à fixer à certains Juges des termes moins longs que
les termes ci-dessus mentionnés. Une loi déterminera les conditions
dans lesquelles se f'-ront les nominations.»
TKiaZIEME AMENDEMENT
« I,es articles suivants de la présente Constitution sont supprimés:
«go. i>i ()2. gj, g.s, 104. 105, 106, ilQ.»
Imprimerie du Service Technique, Rue du Centre. — Port-au-Prince.
I
i
LIBRARY OF CONGRESS
019 942 501*8
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