Full text of "Constitution de 1918 de la République d'Haiti"
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CONSTITUTION 



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DE 19 18 



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LA REPUBLIQUE D'HAÏTI 



Amendée par le Plébiscite des 10 et 11 Janvier 1928. 




PORT-AU-PRINCE 

1928 



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CONSTITUTION 



DE 1 9 1 S 



DE 



LA REPUBLIQUE D'HAÏTI 



Amendée par le Plébiscite des 10 et 11 Janvier 1928, 




PORT-AU-PRINCE 

1928 



HAin I ^ ' ° 



LU 



LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

RÉPUBLIQUE D'HAÏTI 



CONSTITUTION 

DE LA RÉPUBLIQUE d'HAITI 



CHAPITRE PREMIER 
TITRE PREMIER 
DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE 

ART. 1er.— La République d'Haïti est une et indivisible, libre, 
souveraine et indépendante. 

Son territoire, y compris les îles adjacentes, est inviolable 
et ne peyt être aliéné par aucun traité ou par aucune conven- 
tion. 

ART. 2,.— (Amendé Janvier I g 28) . (i) Le territoire de la Répu- 
blique est divisé en départements, chaque département est sub- 
divisé en arrondissements, et chaque arrondissement en com- 
munes. 

Le nombre et les limites de ces subdivisions sont déterminés 
par la loi. 



(i) PREMIER AAIENDEMENT 

L'article 2 est modifié comme suit : 

«Le territoire de la République est divisé en départements. Chaque 
département est subdivisé en arrondissements, et chaque arrondisse- 
ment en communes. , 

«Le nombre, les limites, l'organisation et le fonctionnement des 
divisions et subdivisions administratives sont déterminés par la Loi.» 



— 4 — 
TITRE II. 
DES haïtiens et DE LEURS DROITS 
SECTION PREMIERE 
Des droits civils et politiques 

ART. 3.— Les règles relatives à la nationalité sont déterminées par 
la loi. 

ART. 4.— Tout étranger qui se trouve sur le territoire d'Haïti jouit 
de la même protection accordée aux Haïtiens. 

ART. 5.— Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger 
résidant en Haïti et aux sociétés formées par des étrangers pour 
les besoins de leurs demeures, de leurs entreprises agricoles, 
commerciales, industrielles ou d'enseignement. 

Ce droit prendra fin dans une période de cinq années, 
après que l'étranger aura cessé de résider dans le pays ou 
qu'auront cessé les opérations de ces compagnies. 

ART. 6.— Tout Haïtien âgé de vingt-et-un-ans accomplis exerce 
les droits politiques, s'il réunit d'ailleurs les autres conditions 
déterminées par la Constitution et par la loi. Les étrangers peu- 
vent acquérir la nationalité haïtienne en se conformant aux 
règles établies par la loi. Les Haïtiens par naturalisation ne 
sont admis à l'exercice des droits politiques qu'après cinq an- 
nées de résidence sur le territoire de la République. 

ART. 7.— L'exercice des droits politiques sera suspendu par suite 
de condamnation judiciaire, intervenue conformément aux 
lois d'Haïti, emportant la suspension des droits civils. 

SECTION 2ème 
Du droit public 

ART. 8.— Les Haïtiens sont égaux devant la loi. Ils sont également 
admissibles aux emplois civils et militaires, sans autre motif 
de préférence que le mérite personnel ou les services rendus 
au pays. 



ART. 9.— La liberté individuelle est garantie. 

Nul ne peut être détenu que sur la prévention d'un fait puni 
par la loi et sur le mandat d'un fonctionnaire légalement 
compétent. Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut: 

i) qu'il exprime le motif de la détention et la disposition 
de la loi qui punit le fait imputé. 

2) qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie à la person- 
ne détenue au moment de l'exécution. 

Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation est soumise aux 
formes et conditions ci-dessus: 

Toute arrestation ou détention faite contrairement à cette 
disposition, toute violence ou rigueur employée dans l'exécu- 
tion d'un mandat sont des actes arbitraires contre lesquels les 
parties lésées peuvent, sans autorisation préalable, se pourvoir 
devant les tribunaux compétents, en poursuivant soit les 
auteurs, soit les exécuteurs. 

ART. 10.— Nul ne peut être distrait des juges que la constitution 
ou la loi lui assigne. 

ART. 11.— Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne 
peuvent avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes 
qu'elle prescrit. 

ART. 12.— Aucune loi ne peut avoir d'effet rétroactif. 

ART. 13.— Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appli- 
quée que dans les cas qu'elle détermine. 

ART. 4.4.— Le droit de propriété est garanti. 

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'u- 
tilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi 
et moyennant une juste et préalable indemnité. La confisca- 
tion des biens en matière politique ne peut être établie. 

ART. 15.— La peine de mort est abolie en matière politique, excep- 
té pour cause de trahison. 

La loi détermine la peine qui la remplace. 



— 6 — 

ART. lS.— (Amenc[é Janvier 1928) . (i) Chacun a le droit d'ex- 
primer ses opinions en toutes matières, d'écrire, d'imprimer et 
de publier ses pensées. Les écrits ne peuvent être soumis à 
aucune censure préalable. Les abus de ce droit sont définis et 
réprimés par la loi, sans qu'il puisse être porté atteinte à la 
liberté de la presse. 
ART. 17.— Tous les cultes sont également libres. 

Chacun a le droit de professer sa religion et d'exercer libre- 
ment son culte, pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre public. 
ART. 18.— L'enseignement est libre. 

La liberté de l'enseignement s'exerce souj le contrôle et la 
surveillance de l'Etat, conformément à la loi. 
L'instruction primaire est obligatoire. 
L'instruction publique est gratuite à tous les degrés. 
ART. 19.— (Amendé Janvier 1Ç28). (2) Le jury est établi en 

matière criminelle et pour délit politique et de presse. 
ART. 2 0. — Les haïtiens ont le droit de s'assembler paisiblement et 
sans armes pour s'occuper de toutes questions, en se confor- 
mant aux lois qui peuvent régir l'exercice de ce droit, sans 
néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. 

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements 
dans les lieux publics, lesquels restent entièrement soumis aux 
lois de police. 
ART. 21.— Les haïtiens ont le droit de s'associer conformément à 

la loi. 
ART. 22.— Le droit de pétition est exercé personnellement par un 
ou plusieurs individus, jamais au nom d'un Corps. 

Les pétitions peuvent être adressées au Pouvoir Législatif 
ou au Pouvoir Exécutif. 



(i) DEUXIEME AMENDEMENT 

L'article 16 est modifié comme suit : 

«La liberté de la Presse est garantie, sous les conditions déter- 
minées par la loi.» 

(2) TROISIEME AMENDEMENT 

L'article 19 est modifié comme suit: 

«Le Jury est établi en matière criminelle, dans les cas qui seront 
déterminés par la Loi.» 



ART. 23.— Le secret des lettres confiées à la poste est inviolable. 

La loi détermine quels sont les agents responsables de cette 
violation. 

ART. 24.— Le français est la langue officielle. Son emploi est obli- 
gatoire en matière administrative et judiciaire. 

ART. 25. — Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exer- 
cer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de 
leur administration, sauf les exceptions établies par la Cons- 
titution. 

ART. 26.— La loi ne peut ajouter ni déroger à la Constitution. La 
lettre de la Constitution doit toujours prévaloir. 

TITRE III 

DE LA SOUVERAINETE ET DES POUVOIRS 
AUXQUELS L'EXERCICE EN EST DELEGUE 

ART. 27.— La souveraineté nationale réside dans l'universalité des 
citoyens. 

ART. 28.— L'exercice de cette souveraineté est délégué à trois pou- 
voirs: le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir 
Judiciaire. 

Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est 
essentiellement civil, démocratique et représentatif. 

ART. 29. — Chaque Pouvoir est indépendant des deux autres dans 
ses attributions qu'il exerce séparément. 

Aucun d'eux ne peut les déléguer, ni sortir des limites qui 
lui sont fixées. 

ART. 30. — La responsabilité individuelle est formellement atta- 
chée à toutes les fonctions publiques. 

La loi règle le mode à suivre contre les fonctionnaires pu- 
blics pour faits de leur administration. 



CHAPITRE 1er 
Du Pouvoir Législatif 

SECTION PREMIERE 
De la Chambre des Députés 

r\RT-. 31.— Le Pouvoir Législatif s'exerce par deux assemblées: une 
Chambre des Députés et un Sénat, qui forment le Corps 
Législatif. 

ART. 3 2. — Le nombre des Députés sera fixé en raison de la popu- 
lation Kur la base d'un député par 60,000 habitants. 

En attendant que le dénombrement de la population soit 
fait, le nombre des Députés est fixé à trente-six, répartis entre 
les arrondissements actuellement existants, soit: trois Députés 
pour l'arrondissement de Port-au-Prince, deux pour chacun 
des arrondissements du Cap-Haïtien, des Cayes, de Port-de 
Paix, des Gonaïves, de Jérémie, de Saint-Marc et de Jacmel; et 
un Député pour chacun des autres arrondissements. Le Député 
est élu à la majorité des votes émis dans les Assemblées primai- 
res de la circonscription, d'après les conditions et le mode 
prescrits par la loi. 

ART. 33.— Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut: 
i) Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis; 
2) Jouir des droits civils et politiques; 
; 3) Avoir résidé au moins une année dans l'arrondisseinent 
à représenter. 

ART. 34.— Les membres de la Chambre des Députés sont élus 
pour deux ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en 
fonction le premier lundi d'Avril des années paires. 

ART. 3 5.— En cas de vacance par suite de mort, démission, déché- 
ance ou autres d'un Député, il est pourvu à son rempla- 
cement, dans sa circonscription électorale, pour le temps seu- 
lement qui reste à courir par une élection spéciale sur la con- 
vocation immédiate du Président de la République. 



^ 



Cette élection a lieu dans une période de trente jours après 
la convocation de l'Assemblée primaire, conformément à l'ar- 
ticle 107 de la présente Constitution. 

Il en sera de même en cas de non élection dans une ou plu- 
sieurs circonscriptions. 

SECTION II 

Du Sénat 

ART. 3Q.— ( Amendé Janvier I g28) . (i) Le Sénat se compose de 
quinze Sénateurs. 

Leurs fonctions durent six années et commencent le premier 
lundi d'Avril des années paires. 

Ils sont indéfiniment rééligibles. 

ART. 27 -—(Amendé Janvier IQ28). (2) Les Sénateurs représen- 
tent les départements qui sont au nombre de cinq, soit: 

Quatre Sénateurs pour le département de l'Ouest; 

Trois pour chacun des départements du Nord, du Sud et 
de l'Artibonite; 

Deux pour le département du Nord-Ouest. 

Les Sénateurs sont élus par le suffrage universel et direct 
aux assemblées primaires des divers départements, selon les 
conditions et le mode prescrits par la loi. 



(i) QUATRIEME AMENDEMENT 

L'article 36 est modifié comme suit : 

«Le Sénat se compose de quinze Sénateurs. Leurs fonctions sont 
d'une durée de quatre ans et commencent le premier Lundi d'Avril 
d'une année paire. Ils sont indéfiniment rééligibles.» 

(2) CINQUIEME AMENDEMENT 

L'article 37 est modifié comme suit : 

«Les Sénateurs représentent les départements. Ils sont élus par le 
suffrage universel et direct aux Assemblées primaires des divers dé- 
partements, selon les conditions et le mode déterminés par la Loi.» 

«Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre 
de voix dans les départements. 



lO 

Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand 
nombre de voix dans les départements. 

A la première élection, après l'adoption de la présente Cons- 
titution, ces élections auront lieu de la manière suivante: 

Dans chaque département, le candidat qui aura obtenu le 
plus grand nombre de voix sera élu sénateur de ce départe- 
ment pour une période de six ans; le candidat qui aura obtenu 
en second lieu le plus grand nombre de voix sera élu pour une 
période de quatre ans. 

Dans chacun des départements du Nord, du Sud et de l'Ar- 
tibonite, le candidat qui aura obtenu en troisième lieu, le plus 
grand nombre de voix et dans le département de l'Ouest, les 
candidats qui auront obtenu en troisième et quatrième lieu 
le plus grand nombre de voix, seront élus pour une période de 
deux ans. 

Dans la suite et dans les élections régulières, les candidats 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans les divers 
départements seront élus pour la période entière de six années. 

Le Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans. 

ART .3 8.— Pour être élu Sénateur, il faut: 

I ) Etre âgé de trente ans accomplis, 

2) Jouir des droits civils et politiques, 

3) Avoir résidé au moins deux ans dans le département 
à représenter. 

ART. 39.— En cas de vacance par suite de mort, démiutes autres com- 
munications officielles. 

ART. 8 7.— Les Secrétaires d'Etat sont responsables, chacun en ce 
qui le concerne, tant des actes de leurs Départements que de 
l'inexécution des lois qui y sont relatives. 

Ils correspondent directement avec les autorités qui leur 
sont subordonnées. 

ART. 88.— Chaque Secrétaire d'Etat reçoit du Trésor public une 
indemnité annuelle de Six mille dollars. 



CHAPITRE III 
DU POUVOIR JUDICIAIRE 

ART. 89.— (Amendé Janvier IÇ28). ( i ) Le Pouvoir Judiciaite 
est exercé par un Tribunal de Cassation et des tribunaux infé- 
rieurs dont le mode et l'étendue de juridiction seront établis 
par la loi. 



(i) NEUVIEME AMENDEAIENT 

L'article 89 est modifié comme suit: 

«Le Pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal de Cassation et 
des Tribunaux inférieurs dont le nombre, l'organisation et la juri- 
diction seront réglés par la Loi. 

«Le Président de la République nomme les Juges de tous les tri- 
bunaux. Il nomme et révoque les Officiers du Ministère Public près 
du Tribunal de Cassation et dos autres tribunaux, les Juges de Paix 
et leurs Suppléants. 

«Les Juges du Tribunal de Cassation sont nommés pour dix ans, 



ART. 90.— (Supprimé par le plébiscite du 10 Janvier 1928). (i) 
Les juges de tous les tribunaux sont nommés par le Président 
de la République. 

Il nomme et révoque les officiers du Ministère public près 
du Tribunal de Cassation et des autres tribunaux, les Juges de 
Paix et leurs suppléants. 

ART. 91. — (Supprimé par le plébiscite du 10 Janvier 1928) . Nul 
ne peut être nommé juge ou officier du Ministère public, s'il 
n'a trente ans accomplis pour le Tribunal de Cassation et 
vingt-cinq ans accomplis pour les autres tribunaux. 

ART. 92.— (Supprimé par le plébiscite du 10 Janvier 1928). Le 
Tribunal de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. 
Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au 
jury, lorsque, sur un second recours, même sur une exception-, 
une même affaire se présentera entre les mêmes parties, le Tri- 
bunal de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera point 
de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies. 

ART. 93.— (Supprimé par le plébiscite du 10 Janvier 1928). 
Les juges du Tribunal de Cassation, ceux des tribunaux 
d'Appel et de première instance, jouissent de l'inamovibilité. 

La loi réglera les conditions dans lesquelles ils cesseront de 
jouir du privilège de l'inamovibilité, et le mode de leur re- 
traite par l'âge ou tout autre empêchement ou par suite de 
la suppression d'un tribunal. 

Ils ne peuvent passer d'un tribunal à un autre ou à d'autres 
fonctions, même supérieures, que de leur consentement formel. 



et ceux des Tribunaux permanents autres que les Justices de Paix 
sont nommés pour sept ans. 

«Ces Juges, une fois nommés, ne peuvent être sujets à révocation 
par le Pouvoir Exécutif. Cependant, les Juges restent soumis aux 
dispositions des articles 100, loi et 102 de la Constitution et aux dis- 
positions des lois spéciales déterminant les causes susceptibles de 
mettre fin à leurs fonctions. 

«Un Juge en Cassation qui aura servi comme Juge pendant 25 ans 
au moins, dont 8 au moins comme Juge en Cassation, sera inamovible, 
sous réserve des dispositions prévues dans le précédent alinéa.» 

(1) Le 13e Amendement a supprimé les articles suivants: 
90, 91, 92, 93, 95, 104, 105, 106, 119. 



22 

ART. 9 4.— Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes 
autres fonctions publiques salariées. 

L'incompatibilité en raison de la parente ou de l'alliance est 
réglée par la loi. 

Une loi réglera également les conditions exigibles pour être 
juge à tous les degrés. 

ART. 9 5.— (Supprimé par le plébiscite du lo Janvier 1928). 
Les contestations commerciales sont déférées aux tribunaux 
de premières instances et de Paix, conformément au Code de 
Commerce. 

ART. 96. — Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins 
que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public et 
les bonnes mœurs; dans ce cas, le tribunal le déclare par 
jugement. 

En matière de délit politique et de presse, le huis clos ne 
peut être prononcé. 

ART. 9 7.— Tout arrêt ou jugement est motivé et est prononcé en 
audience publique. 

ART. 98.— Le Tribunal de Cassation prononce sur les conflits 
d'attributions, d'après le mode réglé par la loi. 

Il est compétent dans tous les cas de décisions rendues par 
une cour martiale pour cause d'incompétence et d'excès de 
pouvoir. 

ART. 99. — Le Tribunal de Cassation, sections réunies, décidera de 
la constitutionnalité des lois. 

Les tribunaux doivent refuser d'appliquer toute loi dé- 
clarée inconstitutionnelle par le Tribunal de Cassation. 

Ils n'appliqueront les arrêtés et règlements d'administration 
publique qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. 

CHAPITRE IV 

DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DES 
POUVOIRS DE L'ETAT 

ART. 100.— La Chambre des Députés accuse le Président et le tra- 
duit devant le Sénat pour cause de haute trahison ou tout au- 
tre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions. 



23 — 

Elle accuse également: 

I ) Les Secrétaires d'Etat en cas de malversation, de tra- 
hison, d'abus ou d'excès de pouvoirs ou de tout autre crime 
ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions; 

2) En cas de forfaiture, les membres du Tribunal de Cassa- 
tion, de l'une de ses sections et de tout officier du Ministère 
public près le Tribunal de Cassation. 

La mise en accusation ne pourra être prononcée qu'à la 
majorité des deux tiers des membres de la Chambre. Elle les 
traduit en conséquence devant le Sénat érigé en Haute Cour 
de Justice. A l'ouverture de l'audience, chaque membre de 
la Haute Cour de Justice prête le serment de juger avec l'im- 
partialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe 
et libre, suivant sa conscience et son intime conviction. 

Quand le Président de la République est en jugement, le 
Président du Tribunal de Cassation préside. 

La Haute Cour de Justice ne pourra prononcer d'autre 
peine ^ue la déchéance, la destitution et la privation du droit 
d'exercer toute fonction publique pendant un an au moins et 
cinq ans au plus; mais le condamné peut être traduit devant 
les tribunaux ordinaires conformément à la loi, s'il y a lieu 
d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de 
l'action civile. 

Nul ne peut être jugé ni condamné qu'à la majorité des 
deux tiers des membres du Sénat. 

Les limites prescrites à la durée des sessions du Corps 
Législatif à l'article 50 de la présente Constitution ne peuvent 
servir à mettre fin aux poursuites, lorsque le Sénat siège en 
Haute Cour de Justice. 

ART. 101.— En cas de forfaiture, tout juge ou officier du Ministère 
Public est mis en état d'accusation par l'une des sections du 
Tribunal de Cassation. 

S'il s'agit du tribunal entier, la mise en accusation est 
prononcée par le Tribunal de Cassation, sections réunies. 

ART. 10 2. — La loi règle le mode de procéder contre le Président de 
la République, les Secrétaires d'Etat et les Juges dans les cas 
de crimes ou délits par eux commis, soit dans l'exercice de 
leurs fonctions, soit en dehors de cet exercice. 



— 24 

CHAPITRE IV 
DES INSTITUTIONS COMMUNALES 

ART. 103.— Il est établi un Conseil par commune. 

Le Président du Conseil Communal a le titre de Magistrat 

Communal. 

Cette institution est réglée par la loi. 
Une loi établira dans les communes ou les arrondissements 
des fonctionnaires civils qui représenteront directement le 
Pouvoir Exécutif. 

ART. 104.— (Supprimé par le plébiscite du lo Janvier 1928). 
Les principes suivants doivent former le's bases des insti- 
tutions communales: 

I ) L'élection par les Assemblées Primaires, tous les deux 
ans, pour les Conseils Communaux; 

2) l'attribution aux Conseils Communaux de toiit ce qui 
est d'intérêt communal, sans préjudice de l'approbation de 
leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 

3) la publicité des séances des Conseils dans les limites 
établies par la loi; 

4) la publicité des budgets et des comptes; 

5) l'intervention du Pouvoir Exécutif pour empêcher que 
les Conseils ne sortent de leurs attributions et ne lèsent l'inté- 
rêt général. 

ART. 105.— (Supprimé par le plébiscite du 10 Janvier 1928). 
Les Magistrats Communaux sont rétribués par leur commune. 

ART. 106.— (Supprimé par le plébiscite du 10 Janvier 1928J. 
Le Conseil Communal ne peut dépenser par mois que le 
douzième des valeurs votées dans son budget. 

CHAPITRE V 
DES ASSEMBLEES PRIMAIRES 

ART. 107.— Les Assemblées primaires s'assemblent de plein droit 
dans chaque commune le dix Janvier de chaque année paire, 
selon qu'il y a lieu et suivant le mode établi par la loi. 



25 — 

Elles ont pour objet d'élire, aux époques fixées par la 
Constitution, les Députés du peuple, les Sénateurs de la 
République, les Conseillers Communaux et de statuer sur les 
amendements proposés à la Constitution. 

Elles ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que celui 
qui leur est attribué par la présente Constitution. 

Elles sont tenues de se dissoudre dès que cet effet est rempli. 

ART. lOS.^La loi prescrit les conditions requises pour exercer le 
droit de voter dans les assemblées primaires. 

TITRE IV 
DES FINANCES 

ART. lOd.— ( Amendé Janvier IQ28). (i) Les impôts au profit 
de l'Etat et des communes ne peuvent être établis que par une 
loi. 

Aucune imposition à la charge des communes ne peut être 
établie que de leur consentement formel. 

ART. 110. — Les lois qui établissent les impôts n'ont de force que 
pour un an. 

ART. 111.— Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. 
Aucune exemption, aucune augmentation ou diminution d'im- 
pôts ne peuvent être établies que par une loi. 

ART. 112.— Aucune pension, aucune gratification, aucune subven- 
tion, aucune allocation quelconque, à la charge du Trésor 
public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi proposée 
par le Pouvoir Exécutif. 

ART. 113.— Le cumul des fonctions salariées par l'Etat est formel- 
lement interdit, excepté dans l'enseignement secondaire et su- 
périeur. 

(i) DIXIEME AMENDEMENT 

L'article 109 est modifié comme suit: 

«Les impôts au profit de l'Etat et des communes ne peuvent être 
établis que par une Loi.» 



— 26 — 

ART. 114.— Le budget de chaque Secrétaire d'Etat est divisé en 
chapitres et doit être voté par article. 

Le virement est interdit. 

Le Secrétaire d'Etat des Finances est tenu, sous sa respon- 
sabilité personnelle, de ne servir chaque mois, à chaque Dé- 
partement ministériel, que le douzième des valeurs votées dans 
son budget, à moins d'une décision du Conseil des Secrétaires 
d'Etat pour cas extraordinaires. 

Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la Ré- 
publique sont tenus par le Secrétaire d'Etat des Finances selon 
un mode de comptabilité à établir par la loi. 

L'exercice administratif commence le premier Octobre et 
finit le 30 Septembre de l'année suivante. 

ART. 115. — Chaque année, le Corps Législatif arrête: 

I ) Le compte des recettes et des dépenses de l'année écoulée 
ou des années précédentes; 

2) le budget général de l'Etat contenant l'aperçu et la 
portion des fonds désignés pour l'année à chaque Secrétaire 
d'Etat. Toutefois, aucune proposition, aucun amendement 
ne peut être introduit à l'occasion du budget dans le but de 
réduire ou d'augmenter les appointements des fonctionnaires 
publics. 

Tout changement de cette nature ne peut être effectué que 
par une modification des lois. 

ART. 116.— Les comptes généraux et les budgets prescrits par l'ar- 
ticle précédent doivent être soumis au Corps Législatif par 
le Secrétaire d'Etat des Finances, au plus tard dans les huit 
jours de l'ouverture de la session législative. 

L'examen et la liquidation des comptes de l'Administra- 
tion Générale et de tout comptable envers le Trésor public se 
feront selon le mode établi par la loi. 

ART. 117. — Au cas où le Corps Législatif, pour quelque raison 
que ce soit, n'arrête pas le budget pour un ou plusieurs Départe- 
ments Ministériels avant son ajournement, le ou les budgets 
des Départements intéressés, en vigueur pendant l'année bud- 
gétaire en cours, seront maintenus pour l'année budgétaire 
suivante. 



— 27 — 
TITRE V 
DE LA FORCE PUBLIQUE 

ART. lis.— (Amendé Janvier I ç 28) . (i) Une force armée dési- 
gnée sous le nom de Gendarmerie d'Haïti est établie pour main- 
tenir l'ordre, garantir les droits du peuple et exercer la police 
dans les villes et les campagnes. 

Elle est la seule force armée de la République. 

ART. 119.— (Supprimé par le plébiscite du 10 janvier 1928). 

Les règlements en vue du maintien de la discipline dans 

la Gendarmerie et de la répression des délits commis par son 

personnel seront établis par le Pouvoir Exécutif. Ils auront 

force de loi. 

Ces règlements établiront l'organisation des cours martiales 
de Gendarmerie, prescriront leurs pouvoirs et détermineront 
les obligations de leurs membres et les droits des individus 
qui doivent être jugés par elles. 

Les jugements des cours martiales de Gendarmerie ne sont 
sujets qu'à la révision par le Tribunal de Cassation, et seu- 
lement sur les questions de juridiction et d'excès de pouvoir. 



(i) ONZIEME AMENDEMENT 

L'article 118 est modifié comme suit: 

«Une force publique, sous les désignations fixées par la loi, est éta- 
blie pour la sécurité intérieure et extérieure de la République, la 
garantie des droits du Peuple, le maintien de l'ordre et la police dans 
les villes et les campagnes. Elle est la seule force armée de la 
République.» 

«Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits 
dans cette organisation, seront établis par le Pouvoir Exécutif. Ils 
auront force de loi. Ces règlements établiront des cours martiales, 
prescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations de leurs 
membres et les droits des individus qui doivent être jugés par elles.» 

«Les jugements des cours martiales ne seront sujets qu'à la révision 
par le Tribunal de Cassation, et seulement sur les questions de juri- 
diction et d'excès de pouvoir.» 



— 28 — 

TITRE VI 
DISPOSITIONS GENERALES 

ART. 120.— Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge places 

horizontalement. 

Les armes de la République sont: le palmiste surmonté du 

bonnet de la liberté, orné d'un trophée avec la légende: 

«L'Union fait la force.» 
ART. 121. — Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la 

Constitution ou d'une loi. 
ART. 122.— Les fêtes nationales sont: celle de l'Indépendance, le 

ler Janvier, et celle de l'Agriculture, le ler Mai. 
Les fêtes légales sont déterminées par la loi. 
ART. 123.— Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administra- 
tion publique n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans 

la forme déterminée par la loi. 

ART. 124. — Toutes les élections se feront au scrutin secret. 
ART. 125.— L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril 

imminent pour la sécurité extérieure ou intérieure. 

L'acte du Président de la République qui déclare l'état de 

siège doit être signe par la majorité des Secrétaires d'Etat 

présents à la Capitale. 

Il en est rendu compte à l'ouverture des Chambres par le 

Pouvoir Exécutif. 
ART. 126.— Les effets de l'état de siège sont réglés par une loi 

spéciale. 

ART. 127. — La présente Constitution et tous les traités actuelle- 
ment en vigueur ou à conclure dans la suite, et toutes les lois 
décrétées conformément à cette Constitution ou à ces traités 
constituent la loi du Pays et leur supériorité relative est dé- 
terminée par l'ordre dans lequel ils sont mentionnés. 

Toutes les dispositions de lois qui ne sont pas contraires 
aux prescriptions de cette Constitution, aux traités actuelle- 
ment en vigueur ou à conclure dans la suite, sont maintenues 
jusqu'à ce qu'elles aient été formellement abrogées ou amen- 
dées; mais celles qui y sont contraires sont et demeurent 
abrogées. 



29 — 

TITRE VII 
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION 

ART. 128.— Les amendements à la Constitution doivent être adop- 
tés par la majorité des suffrages de tous les électeurs de la Répu- 
blique. Chacune des deux branches du Pouvoir Législatif, 
ou le Président de la République, par la voie d'un Message au 
Corps Législatif, peut proposer des amendements à la présente 
Constitution. 

Les amendements proposés ne seront soumis à la ratification 
populaire qu'après leur adoption par la majorité des deux 
tiers de chaque Chambre Législative siégeant séparément. 

Ces amendements seront alors publiés immédiatement au 
«Moniteur». 

Durant les trois mois précédant le vote, le texte des amen- 
dements proposés sera affiché par chaque Magistrat Communal 
dans les principaux lieux publics de sa commune, et sera 
imprimé et publié deux fois par mois dans les journaux. 

A la prochaine réunion biennale des Assemblées primaires, 
les amendements proposés seront soumis au suffrage, amen- 
dement par amendement, par oui ou par non, au scrutin 
secret, distinct, et ceux des amendements qui auront obtenu 
la majorité absolue des suffrages dans tout le territoire de 
la République deviendront partie intégrante de la Consti- 
tution dès la date de la réunion du Corps Législatif. 

ARTICLE SPECIAL 

Tous les actes du Gouvernement des Etats-Unis pendant 
son occupation militaire en Haïti sont ratifiés et validés. 

A. — Aucun haïtien ne peut être passible de poursuites 
civiles ou criminelles pour aucun acte exécuté en vertu des 
ordres de l'occupation ou sous son autorité. 

Les actes des cours martiales de l'occupation, sans toute- 
fois porter atteinte au droit de grâce, ne seront pas sujets 
à révision. 

Les actes du Pouvoir Exécutif, jusqu'à promulgation de 
la présente Constitution, sont également ratifiés et validés. 



— 30 — 
TITRE VIII 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

ART. A.— La durée du mandat du citoyen Président de la Républi- 
que au moment de l'adoption de la présente Constitution 
prendra fin le 15 Mai mil neuf cent vingt-deux. 

ART. B.— La durée du mandat des Conseillers Communaux exis- 
tant au moment de l'adoption de la présente Constitution 
prendra fin en Janvier mil neuf cent vingt. 

ART. C— Les premières élections des membres du Corps Législa- 
tif, après l'adoption de la présente Constitution, auront lieu le 
dix Janvier d'une année paire. 

L'année sera fixée par décret du Président de la République 
publié au moins trois mois avant la réunion des assemblées 
primaires. 

La session du Corps Législatif élu commencera à la date 
constitutionnelle qui suit immédiatement ces premières élec- 
tions. 

ART. D.— Un Conseil d'Etat, institué d'après les mêmes principes 
que celui du décret du 5 Avril i 9 1 6 se composant de vingt- 
et-un membres répartis entre les différents Départements, exer- 
cera le Pouvoir Législatif jusqu'à la constitution du Corps 
Législatif, époque à laquelle le Conseil d'Etat cessera d'exister. 

ART. E.— (Amendé Janvier IÇ28). (i) L'inamovibilité des ju- 
ges est suspendue pendant une période de six mois à partir de la 
promulgation de la présente Constitution. 



(i) DOUZIEME AMENDEMENT 

L'article E est modifié comme suit: 

«Dans les douze mois, à partir de la mise en vigueur des présents 
Amendements, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder dans le 
personnel actuel des Tribunaux à tous changements qu'il jugera 
nécessaires.» 

«Les Juges maintenus seront, comme les nouveaux, pourvus d'une 
commission dont la date servira de point de départ à la durée df 
leurs fonctions prévue à l'art. 89» 

«Afin d'établir dans les Tribunaux la succession périodique Jes 



— 31 — 
AU NOM DE LA REPUBLQUE 

Le Président de la République ordonne que la Constitution 
ci-dessus, soumise au suffrage populaire, ratifiée le 12 Juin 
1918, soit revêtue du sceau de la République, imprimée, pu- 
bliée et exécutée. 

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 
1918, an ii5ème, de l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 

Par le Président: 

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Cultes, 
Osmin CHAM. 

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, 
Dr. Edmond HERAUX. 

Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture, 
Furcy CHATELAIN. 

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice 
Ed. DUPUY. 

Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, 
Aug. SCOTT. 



Juges, le Pouvoir Exécutif est autorisé, en ce qui concerne les pre- 
mières nominations, à fixer à certains Juges des termes moins longs 
que les termes ci-dessus mentionnés. Une loi déterminera les con- 
ditions dans lesquelles se feront les nominations.» 

TREIZIEME AMENDEMENT 

Les articles suivants de la présente Constitution sont supprimés: 
«90, 91, 92, 93, 95, 104, 105, 106, 119.» 



Amendements a la Constitution 

ratification, 10 et 11 janvier 1928 



PREMIER AMENDEAŒNT 



L'article 2 est modifié comme suit: 

« Le territoire de la' République est divisé en départements. Chaque 
département est subdivisé en arrondissements, et chaque arrondisse- 
ment en communes.» 

« Le nombre, les limites, l'organisation et le fonctionnement des di- 
visions et subdivisions administratives sont déterminés par la Loi.» 

DEUXIEME AMENDEMENT 
L'article i6 est modifié comme suit: 

« La liberté de la Presse est garantie, sous les conditions déterminées 
par la loi.» 

TROISIEAIE AMENDEMENT 

L'article 19 est modifié comme suit : 

« Le Jury est établi en matière criminelle, dans les cas qui seront 
déterminés par la Loi.» 

QUATRIEME AMENDEMENT 

L'article 36 est modifié comme suit: 

« Le Sénat se compose de quinze Sénateurs. Leurs fonctions sont 
d'une durée de quatre ans et commencent le premier Lundi d'Avril 
d'une année paire. Ils sont indéfiniment rééligibles.» 

CINQUIEME AMENDEMENT 

L'article 37 est modifié comme suit: 

« Les Sénateurs représentent les départements. Ils sont élus par le 
suffrage universel et direct aux Assemblées primaires des divers dé- 
partements, selon les conditions et le mode déterminés par la Loi.» 

« Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre 
de voix dans les départements. 



— 33 — 

SIXIEME AMENDEMENT 
L'article 72 est iiU)difié comme suit : 

« Sous la réserve fixée ci-après, le Président de la République est 
élu pour six ans; il n'est pas immédiatement rééli.yible.» 

« I! entre en fonctions au 15 Mai de l'année où il est élu, sauf s'il 
est élu pour remplir une vacance: dans ce cas. il entre en fonctions dès 
son élection et son mandat prend fin après six ans à partir du 15 Mai 
(|ni ])réoède immédiatement son élection.» 

« Le Citoyen qui a rempli les fonctions de Président n'est rééligible 
qu'après un intervalle de six ans à partir de l'expiration de son pre- 
mier mandat. Et si. deux fois, il a été élu Président et a exercé son 
mandat, il ne sera plus éli.s^ible à cette fonction.» 

SEPTIEME AMENDEMENT 

L'Article "j"; est modifié comme suit; 

« En cas de vacance de la fonction de Président, le Conseil des Se- 
crétaires d'PItat est investi temporairement du Pouvoir Exécutif.» 

« Il convoque immédiatement r.\ssemblée Nationale i)our l'élec- 
tion du Président de la République.» 

« Si le Corps Législatif est en session, l'Assemblée Nationale sera 
convoquée sans délai. Si le Corps Législatif n'est pas en session, 
r.Assemblée Nationale sera convoquée conformément à l'article 45. 

HUITIEME AMENDEMENT 

L'article 8,^ est modifié comme suit: 

« Les Secrétaires d'Etat sont au nombre de cinq. Le Président de là 
République peut, lorsqu'il le juge nécessaire, leur adjoindre des Sous- 
Secrétaires d'Etat dont les attributions seront déterminées par la Loi. 

« Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat sont répartis 
entre les divers Déparlements ministériels que réclament les services 
de l'Etat. 

« L'n Arrêté fixera cette répartition conformément à la Loi. » 

NEUVIEME AMENDEMENT 

L'Article 8g est modifié conmie suit : 

« Le Pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal de Cassation et 
des Tribunaux inférieurs dont le mmibre, l'organisation et la juridic- 
tion seront réglés par la Loi. 



~ 34 — 

« Le Président de la République nouune les Juges de tous les tribu- 
naux. Il nomme et révoque les Officiers du Ministère Public près le 
rril)unal de Cassation et les autres tribunaux, les Juges de Paix et 
leurs Suppléants. 

« Les Juges du Tribunal de Cassation sont nommés ])our dix ans. 
et ceux des Tribunaux permanents autres i|ue les Justices de Paix 
sont nommés ])our sept ans. 

« Ces Juges, une fois nommés, ne peuvent être sujets à révocation 
])ar le Pouvoir Exécutif. Cependant, les Juges restent soumis aux 
dispositions des articles loo. loi et 102 de la Constitution et aux 
dispositions des lois spéciales déterminant les causes susceptibles de 
mettre fin à leurs fonctions. 

« L'n Juge en Cassation qui aura servi connue Juge i)endant 2 5 ans 
au moins, dont 8 au moins comme Juge en Cassation, sera inamovible. 
^ous réserve des dis]Kisitions prévues dans le précédent alinéa.» 



DIXIEME .\ME\'l)h:ME\i" 

L'article kk) est modifié connue suit: 

« Les impôts au profit de l'Etat et des counnuno ne peuvent être 
ét.Hblis i|ue i)ar une Loi.» 

ONZIEME .WIEXDEM EXT 

L'article i iX est modifié comme suit : 

« Une force publiqui-, sous les désignations hxées i)ar la loi. est éia- 
1)1 ie pour la >écurité intérieure et extérieure de la Réi)ublique. la garan- 
tie des droits du Peuple, le maintien de l'ordre et la i)olice dans les 
villes et les cami)agnes. Elle est la seule fori'c armée di' la Républi- 
que.» 

« Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits 
dans cette organisation, seront établis jiar le Pouvoir l-'.xécutil'. Ils 
amont foici- di' loi. Ces règlements établiront des couis martiales. 
l)rescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations de leurs 
nu'mbres (.-t les droits des indi\idns (|ni doi\i'nt être jugés i);ir elles.» 

« Les jugements des cours martiales ne sercjnt sujets qu'à la révision 
par le Tribunal de Cassation, et seulement sur les (|uestions de juri- 
diction et d'excès de pouvoirs.» 



— 35 — 

DOUZIEME AMENDEMENT 

L'article E est modifié comme suit; 

« Dans les douze mois, à partir de la mise en vigueur des présents 
Atiiendements. le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder dans le 
personnel actuel des Tribunaux à tous changements qu'il jugera néces- 
saires.» 

« Les Juges maintenus seront, comme les nouveaux, pourvus d'une 
conunission dont la date servira de point de départ à la durée de leurs 
fonctions prévue à l'art. 89.» 

« Afin d'établir dans les Tribunaux la succession périodique des 
juges, le Pouvoir Exécutif est autorisé, en ce qui concerne les premiè- 
les nominations, à fixer à certains Juges des termes moins longs que 
les termes ci-dessus mentionnés. Une loi déterminera les conditions 
dans lesquelles se f'-ront les nominations.» 

TKiaZIEME AMENDEMENT 

« I,es articles suivants de la présente Constitution sont supprimés: 
«go. i>i ()2. gj, g.s, 104. 105, 106, ilQ.» 






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